TEXTES LÉGAUX

Droit international
Convention européenne des Droits de l'Homme protocole additionnel sur les droits des minorités
Proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant les personnes appartenant à des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Législation nationale
Réponses ministérielles


Convention européenne des Droits de l'Homme
protocole additionnel sur les droits des minorités

Recommandation 1201 (1993) relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités.

  1. L'Assemblée rappelle ses Recommandations 1134 (1990) et 1177 (1992) et ses Directives 456 (1990) et 474 (1992) sur les droits des minorités. Dans les deux textes adoptés le 5 février 1992, elle demandait au Comité des Ministres :
    • i. de conclure dans les meilleurs délais les travaux en cours pour l'élaboration d'une charte des langues régionales ou minoritaires et de faire tout son possible pour une mise en œuvre rapide de la charte ;
    • ii. d'élaborer un protocole additionnel sur les droits des minorités à la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
    • iii. de doter le Conseil de l'Europe d'un outil de médiation approprié.
  2. En adoptant, le 22 juin 1992, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires - une convention du Conseil de l'Europe - le Comité des Ministres a donné satisfaction à l'Assemblée sur le premier de ces points. La Charte qui devra être à la base de la législation dans nos États membres pourra également guider bien d'autres États dans une matière difficile et délicate.
  3. Reste la mise en œuvre rapide de cette charte. Il est encourageant que, lors de son ouverture à la signature, le 5 novembre 1992, onze États membres du Conseil de l'Europe l'aient déjà signée. Mais il faut aller plus loin.
  4. L'Assemblée lance donc un appel aux membres qui n'ont pas encore signé la Charte de le faire et à tous de la ratifier rapidement en acceptant le maximum de ses clauses.
  5. L'Assemblée se réserve le droit de revenir, à une occasion ultérieure, sur la question de l'outil de médiation approprié du Conseil de l'Europe dont elle a proposé la création.
  6. Elle a été informée du mandat donné par le Comité des Ministres au Comité directeur pour les droits de l'homme et à son Comité d'experts pour la protection des minorités nationales et désire apporter son plein appui à ces travaux et les promouvoir activement.
  7. Par l'introduction dans la Convention européenne des Droits de l'Homme de certains droits des personnes appartenant à une minorité, ces personnes, ainsi que les organisations qualifiées pour les représenter, pourraient bénéficier des voies de recours proposées par la Convention, notamment le droit à soumettre des requêtes à la Commission européenne et à la Cour européenne des Droits de l'Homme.
  8. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'adopter un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales s'inspirant du texte qui figure ci-dessous et qui fait partie intégrante de la présente recommandation.
  9. Comme cette question est d'une extrême urgence et parmi les plus importantes actuellement devant le Conseil de l'Europe, l'Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'accélérer le calendrier des travaux pour permettre à la Conférence des chefs d'États et de gouvernement (Vienne, 8-9 octobre 1993) d'adopter un protocole sur les droits des minorités et de l'ouvrir à la signature à cette occasion.

Proposition de protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant les personnes appartenant à des minorités nationales

Préambule
Titre 1: Définition
Titre 2: Principes généraux
Titre 3: Droits matériels
Titre 4: Conditions de mise en œuvre du Protocole
Titre 5: Clauses finales

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

  1. Considérant que la diversité des peuples et des cultures qui l'ont fécondée est une des sources essentielles de la richesse et de la vitalité de la civilisation européenne ;
  2. Considérant la contribution importante des minorités nationales à la diversité culturelle et au dynamisme des États européens ;
  3. Considérant que la reconnaissance des droits des personnes appartenant à une minorité nationale à l'intérieur d'un État et la protection internationale de ces droits sont seules susceptibles de mettre durablement un terme aux affrontements ethniques et de contribuer ainsi à garantir la justice, la démocratie, la stabilité et la paix ;
  4. Considérant qu'il s'agit de droits que toute personne peut exercer aussi bien seule qu'en commun ;
  5. Considérant que la protection internationale des droits des minorités nationales est une composante essentielle de la protection internationale des droits de l'homme et comme telle un domaine de la coopération internationale ;

Sont convenus de ce qui suit :

Titre 1 : Définition

Article 1

Aux fins de cette Convention, l'expression minorité nationale désigne un groupe de personnes dans un État qui

a. résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens,

b. entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État,

c. présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques,

d. sont suffisamment représentatifs tout en étant moins nombreux que le reste de la population de cet État ou d'une région de l'État,

e. sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.

Titre 2 : Principes généraux

Article 2

    1. L'appartenance à une minorité nationale relève du libre choix de la personne.

    2. Aucun désavantage ne doit résulter du choix de cette appartenance, non plus que de sa désignation.

Article 3

1. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'exprimer, de préserver et de développer en toute liberté son identité religieuse, ethnique, linguistique et/ou culturelle sans être soumise contre sa volonté à aucune tentative d'assimilation.

2. Toute personne appartenant à une minorité nationale peut exercer ses droits et en jouir individuellement ou en association avec d'autres.

Article 4

Toute personne appartenant à une minorité nationale a droit à l'égalité devant la loi. Toute discrimination fondée sur l'appartenance d'une personne à une minorité nationale est interdite.

Article 5

Des modifications délibérées dans la composition démographique de la région d'implantation d'une minorité nationale au détriment de cette dernière sont interdites.
Titre 3 : Droits matériels

Article 6

Toutes les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de créer leurs propres organisations, y compris des partis politiques.

Article 7

1. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'utiliser librement sa langue maternelle en privé comme en public, tant oralement que par écrit. Ce droit s'applique aussi à l'utilisation de sa langue dans les publications et l'audiovisuel.

2. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'utiliser son nom et ses prénoms dans sa langue maternelle ainsi que le droit à la reconnaissance officielle de son nom et de ses prénoms.

3. Dans les régions d'implantation substantielle d'une minorité nationale, les personnes appartenant à cette minorité ont le droit d'utiliser leur langue maternelle dans leurs contacts avec les autorités administratives ainsi que dans les procédures devant les tribunaux et les instances juridiques.

4. Dans les régions d'implantation substantielle d'une minorité nationale les personnes appartenant à cette minorité ont le droit à une présentation dans leur langue des dénominations locales, enseignes, inscriptions et autres informations analogues exposées à la vue du public. Ceci ne fait pas obstacle au droit des autorités de présenter les informations mentionnées ci-dessus dans la ou les langues officielles de l'État.

Article 8

1. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'apprendre sa langue maternelle et de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle dans un nombre approprié d'écoles et d'établissements d'enseignement public et de formation dont la localisation doit tenir compte de la répartition géographique de la minorité.

2. Les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de créer et de gérer leurs propres écoles et établissements d'enseignement et de formation dans le cadre du système juridique de l'État.

Article 9

En cas de violation alléguée des droits protégés par le présent protocole, toute personne appartenant à une minorité nationale, ou toute organisation représentative d'une minorité nationale, a droit à un recours effectif devant une instance de l'État.

Article 10

Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit, dans le respect de l'intégrité territoriale de l'État, d'avoir des contacts libres et sans entraves avec les ressortissants d'un autre pays avec lesquels cette minorité partage des caractéristiques ethniques, religieuses ou une identité culturelle.

Article 11

Dans les régions où elles sont majoritaires, les personnes appartenant à une minorité nationale ont droit de disposer d'administrations locales ou autonomes appropriées, ou d'un statut spécial, correspondant à la situation historique et territoriale spécifique et conforme à la législation nationale de l'État.
Titre 4 : Conditions de mise en œuvre du Protocole

Article 12

1. Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme limitant ou restreignant un droit individuel d'une personne appartenant à une minorité nationale ou un droit collectif d'une minorité nationale inséré dans la législation de l'État contractant ou dans un accord international auquel ce dernier est partie.

2. Les mesures prises à seule fin de protéger les minorités nationales et de favoriser leur développement approprié, de leur assurer l'égalité de droits et de traitement avec le reste de la population dans les domaines administratif, politique, économique, social et culturel et autres, ne seront pas considérées comme discriminatoires.

Article 13

L'exercice des droits et libertés énoncés dans ce Protocole s'applique intégralement aux personnes appartenant à un groupe majoritaire dans l'ensemble de l'État mais minoritaire dans une ou plusieurs de ses collectivités territoriales ou régionales.

Article 14

L'exercice des droits et libertés énumérés dans ce Protocole ne saurait limiter les devoirs et responsabilités qui s'attachent à la citoyenneté d'un État. Toutefois, cet exercice ne peut être soumis qu'à des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Titre 5 : Clauses finales

Article 15

Aucune dérogation au titre de l'article 15 de la Convention n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole à l'exception de son article 10.

Article 16

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.

Article 17

Les États parties considèrent les articles 1 à 11 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 18

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 18.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole,

Fait à Strasbourg, le ..................................., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres de Conseil de l'Europe.

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Strasbourg, 1.II.1995

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention-cadre,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993;

Résolus à protéger l'existence des minorités nationales sur leur territoire respectif;

Considérant que les bouleversements de l'histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du continent;

Considérant qu'une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d'exprimer, de préserver et de développer cette identité;

Considérant que la création d'un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité culturelle d'être une source, ainsi qu'un facteur, non de division, mais d'enrichissement pour chaque société;

Considérant que l'épanouissement d'une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de l'intégrité territoriale de chaque Etat;

Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles;

Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990;

Résolus à définir les principes qu'il convient de respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des autres Etats qui deviendront Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale;

Etant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Article 1

La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l'homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.

Article 2

Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les Etats.

Article 3

  1. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d'être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui y sont liés.
  2. Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi qu'en commun avec d'autres exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Titre II

Article 4

  1. Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
  2. Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.
  3. Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Article 5

  1. Les Parties s'engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.
  2. Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale d'intégration, les Parties s'abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation.

Article 6

  1. Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu'à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et des médias.
  2. Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d'actes de discrimination, d'hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

Article 7

Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, à la liberté d'expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 8

Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations.

Article 9

  1. Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
  2. Le premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre à un régime d'autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma.
  3. Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et d'utiliser leurs propres médias.
  4. Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour faciliter l'accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.

Article 10

  1. Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit.
  2. Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
  3. Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l'assistance gratuite d'un interprète.

Article 11

  1. Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.
  2. Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public.
  3. Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.

Article 12

  1. Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l'éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l'histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité.
  2. Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour les enseignants et d'accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes.
  3. Les Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales.

Article 13

  1. Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés d'enseignement et de formation.
  2. L'exercice de ce droit n'implique aucune obligation financière pour les Parties.

Article 14

  1. Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'apprendre sa langue minoritaire.
  2. Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, s'il existe une demande suffisante, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d'apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.
  3. Le paragraphe 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de l'apprentissage de la langue officielle ou de l'enseignement dans cette langue.

Article 15

Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

Article 16

Les Parties s'abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Article 17

  1. Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d'établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d'autres Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel.
  2. Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernementales tant au plan national qu'international.

Article 18

  1. Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées.
  2. Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération transfrontalière.

Article 19

Les Parties s'engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes.
Titre III

Article 20

Dans l'exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d'autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales.

Article 21

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraires aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l'égalité souveraine, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique des Etats.

Article 22

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 23

Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.
Titre IV

Article 24

  1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.
  2. Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe participeront au mécanisme de mise en œuvre selon des modalités à déterminer.

Article 25

  1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à l'égard d'une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu'elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
  2. Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre.
  3. Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée conformément aux dispositions du présent article.

Article 26

  1. Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales.
  2. La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre.
Titre V

Article 27

La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 28

  1. La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle douze Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l'article 27.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 29

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après consultation des Etats contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
  2. Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 30

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations internationales auxquels s'appliquera la présente Convention-cadre.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention-cadre à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 31

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 32

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention-cadre:

  1. toute signature ;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
  3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses articles 28, 29 et 30 ;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention-cadre.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.

Fait à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.

Législation nationale

Arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales" (Journal officiel, 27 avril 2002).

Art. 1er. – Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées "langues régionales", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements sont organisés et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30 août 1985 susvisé.
Les écoles langues régionales délivrant cet enseignement bilingue par immersion en sont pas incluses dans les secteurs géographiques définis dans les communes. De même les collèges et lycées "langues régionales" concernés ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée à un accord écrit des parents par lequel ils déclarent accepter la méthode pédagogique de l'école ou de l'établissement.

Art. 2. – Dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales", l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation en vigueur.
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement. La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements "langues régionales".

Art. 3. – L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces écoles et établissements pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements qui y sont dispensés en langue régionale.

Art. 4. – Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.

Art. 5. – Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées "langues régionales" feront l'objet d'une évaluation qui sera prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, du baccalauréat général, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 6. – L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements "langues régionales" fera l'objet d'une évaluation présentée au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2002.

Arrêté du 19 avril 2002 fixant la liste des académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales
(Journal officiel, 27 avril 2002).

Art. 1er. – Les académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales, en application de l'article 1er du décret du 31 juillet 2001 susvisé, sont les académies d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Limoges, de la Martinique, de Montpellier, de Nancy-Metz, de Nantes, de Nice, de Poitiers, de Rennes, de la Réunion, de Strasbourg et de Toulouse.

Réponses ministérielles

Situation de la communauté Rom en République tchèque

Question – M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de la minorité rom en République tchèque. Une nouvelle loi relative au séjour des ressortissants étrangers entrée en vigueur en janvier 2001 confère de nombreux pouvoirs arbitraires aux forces de l'ordre et vise particulièrement les Roms qui font l'objet de discriminations importantes. Car de nombreux Roms n'ont toujours pas obtenu la nationalité tchèque après la dislocation de la Tchécoslovaquie en 1993, et de nombreuses dispositions de cette nouvelle loi font des Roms des citoyens de "deuxième zone". La République tchèque faisant partie du Conseil de l'Europe devrait respecter les conventions qu'elle y a signées, en particulier celles concernant les minorités nationales. Il demande, en conséquence, ce qui pourrait être envisagé sur le plan international, afin d'améliorer la situation des Roms dans cet État.

Réponse – Une part importante de la communauté Rom vivant en République tchèque est restée à l'écart du processus de régularisation en matière de citoyenneté après la partition tchécoslovaque de 1993. Toutefois le Parlement tchèque a adopté en juillet 1999 une loi dont l'un des principaux objectifs est d'aider ces personnes à acquérir la citoyenneté tchèque au terme de procédures simples. La France continuera d'observer avec une grande attention la politique menée par les autorités tchèques pour favoriser une meilleure intégration des Roms dans leur pays.

Réponse n° 73615, JA Ass. Nat., 6 mai 2002, p. 2304.

Situation de la communauté Rom en Bulgarie

Question – M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les atteintes aux droits de l'homme dont est l'objet la minorité rom en Bulgarie.
Cette communauté est en effet victime d'une forte discrimination raciale, notamment dans certains villages où l'intégrité physique de ses membres est directement et constamment menacée. Cette communauté souffrirait en outre de mauvais traitements infligés par les forces de l'ordre bulgares. Il lui demande son sentiment sur cette situation et ce qu'il entend faire sur le plan international afin d'améliorer la situation des détenus dans cet État.

Réponse – La situation des Roms en Bulgarie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale négociant leur adhésion à l'Union européenne est, effectivement, à bien des égards, préoccupante. Cette communauté se trouve marginalisée tant sur le plan économique que social, la transition ayant eu pour effet d'accentuer l'écart qui la sépare du reste de la population. La France n'ignore pas cette réalité. Le dialogue politique franco-bulgare offre l'occasion de faire part aux autorités de Sofia de la volonté française de les voir s'impliquer pleinement dans cette question. Sur le terrain, une partie de la coopération bilatérale développée en Bulgarie – mais également en Hongrie, République tchèque, Roumanie et Slovaquie, où vivent d'importantes communautés roms – s'efforce de contribuer à combattre la discrimination dont les Roms font souvent l'objet, en privilégiant des projets concrets et durables. Au sein de l'Union européenne, mais aussi du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, la France exprime les mêmes préoccupations. La question rom, qui relève des critères politiques de Copenhague, est en effet au cœur du processus d'élargissement de l'Union européenne. L'attention des autorités bulgares est constamment appelée sur la nécessité d'améliorer l'intégration de cette communauté dans la société. Une politique nationale pour les Roms a été ainsi adoptée à Sofia en 1999. De son côté, l'Union européenne apporte son aide à cet objectif, notamment dans le cadre du programme de pré-adhésion PHARE (13 millions d'euros sont consacrés à la question rom dans les pays candidats concernés) et, depuis novembre 2000, du programme d'action communautaire 2001-2006 de lutte contre la discrimination, qui s'adresse aux États membres comme aux pays candidats. Les efforts conjugués ont déjà permis d'obtenir des progrès, mais il est clair que la Bulgarie doit encore être encouragée sur la voie d'une amélioration de la situation de sa minorité rom.

Réponse n° 73918, JO Ass. Nat., 6 mai 2002, p. 2308.

Enseignement des langues régionales en France

Question – Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'enseignement des langues régionales de France. En effet, il apparaît qu'un récent arrêt du Conseil d'État relatif à l'enseignement bilingue à parité horaire, dispensé dans les établissements de service public, enseignement qui existe depuis 1982, n'a pas de base légale puisqu'il semble contrevenir à la loi de 1994 sur l'enseignement. Selon cet arrêt, nous serions donc dans une situation de non-droit. Or, cet enseignement rencontre un vif succès et de nombreuses régions y sont très attachées. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse – La préservation et la connaissance de cet élément du patrimoine culturel et linguistique national que représentent les langues et cultures régionales sont l'objet de toute l'attention des services du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui s'attachent à améliorer les conditions de leur enseignement. L'enseignement bilingue à parité horaire occupe une place privilégiée dans le dispositif réglementaire et pédagogique rénové mis en œuvre pour favoriser la transmission de ces langues et cultures. Cette reconnaissance de l'enseignement bilingue à parité horaire au sein de ce dispositif n'est pas contestée par la décision du Conseil d'État du 29 novembre 2002. En effet, cette décision ne remet nullement en cause le principe de ce mode d'enseignement, mais exige que son encadrement fasse l'objet d'une définition plus rigoureuse de la répartition entre les contenus d'enseignement dispensés en français et ceux dispensés dans la langue régionale. Dans le cadre de cette recommandation, un projet d'arrêté, destiné à se substituer à l'arrêté annulé du 31 juillet 2001 modifié par l'arrêté du 25 février 2002, relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales est en cours d'élaboration. La clarification ainsi apportée à la réglementation régissait l'enseignement bilingue à parité horaire, tout en confortant son assise réglementaire, ne peut que lui assurer les meilleures garanties de la poursuite d'un développement harmonieux et équilibré.

Réponse n° 5236, JO Sénat, 27 mars 2003, p. 1060.

 
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