Convention européenne des Droits de l'Homme protocole
additionnel sur les droits des minorités
Recommandation 1201 (1993) relative à un protocole additionnel
à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits
des minorités.
L'Assemblée rappelle ses Recommandations
1134 (1990) et 1177 (1992) et ses Directives 456 (1990) et 474 (1992) sur les
droits des minorités. Dans les deux textes adoptés le 5 février
1992, elle demandait au Comité des Ministres :
i. de conclure
dans les meilleurs délais les travaux en cours pour l'élaboration
d'une charte des langues régionales ou minoritaires et de faire tout son
possible pour une mise en uvre rapide de la charte ;
ii. d'élaborer
un protocole additionnel sur les droits des minorités à la Convention
européenne des Droits de l'Homme ;
iii. de doter le Conseil de
l'Europe d'un outil de médiation approprié.
En
adoptant, le 22 juin 1992, la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires - une convention du Conseil de l'Europe - le Comité des
Ministres a donné satisfaction à l'Assemblée sur le premier
de ces points. La Charte qui devra être à la base de la législation
dans nos États membres pourra également guider bien d'autres États
dans une matière difficile et délicate.
Reste la mise en
uvre rapide de cette charte. Il est encourageant que, lors de son ouverture
à la signature, le 5 novembre 1992, onze États membres du Conseil
de l'Europe l'aient déjà signée. Mais il faut aller plus
loin.
L'Assemblée lance donc un appel aux membres qui n'ont pas
encore signé la Charte de le faire et à tous de la ratifier rapidement
en acceptant le maximum de ses clauses.
L'Assemblée se réserve
le droit de revenir, à une occasion ultérieure, sur la question
de l'outil de médiation approprié du Conseil de l'Europe dont elle
a proposé la création.
Elle a été informée
du mandat donné par le Comité des Ministres au Comité directeur
pour les droits de l'homme et à son Comité d'experts pour la protection
des minorités nationales et désire apporter son plein appui à
ces travaux et les promouvoir activement.
Par l'introduction dans la Convention
européenne des Droits de l'Homme de certains droits des personnes appartenant
à une minorité, ces personnes, ainsi que les organisations qualifiées
pour les représenter, pourraient bénéficier des voies de
recours proposées par la Convention, notamment le droit à soumettre
des requêtes à la Commission européenne et à la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
Par conséquent, l'Assemblée
recommande au Comité des Ministres d'adopter un protocole additionnel à
la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités
nationales s'inspirant du texte qui figure ci-dessous et qui fait partie intégrante
de la présente recommandation.
Comme cette question est d'une extrême
urgence et parmi les plus importantes actuellement devant le Conseil de l'Europe,
l'Assemblée recommande également au Comité des Ministres
d'accélérer le calendrier des travaux pour permettre à la
Conférence des chefs d'États et de gouvernement (Vienne, 8-9 octobre
1993) d'adopter un protocole sur les droits des minorités et de l'ouvrir
à la signature à cette occasion.
Proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant les personnes
appartenant à des minorités nationales
Les États membres
du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Considérant
que la diversité des peuples et des cultures qui l'ont fécondée
est une des sources essentielles de la richesse et de la vitalité de la
civilisation européenne ;
Considérant la contribution importante
des minorités nationales à la diversité culturelle et au
dynamisme des États européens ;
Considérant que la
reconnaissance des droits des personnes appartenant à une minorité
nationale à l'intérieur d'un État et la protection internationale
de ces droits sont seules susceptibles de mettre durablement un terme aux affrontements
ethniques et de contribuer ainsi à garantir la justice, la démocratie,
la stabilité et la paix ;
Considérant qu'il s'agit de droits
que toute personne peut exercer aussi bien seule qu'en commun ;
Considérant
que la protection internationale des droits des minorités nationales est
une composante essentielle de la protection internationale des droits de l'homme
et comme telle un domaine de la coopération internationale ;
Sont
convenus de ce qui suit :
Titre 1 : Définition
Article 1
Aux fins de cette Convention, l'expression minorité
nationale désigne un groupe de personnes dans un État qui
a. résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens,
b.
entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État,
c.
présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses
ou linguistiques spécifiques,
d. sont suffisamment représentatifs
tout en étant moins nombreux que le reste de la population de cet État
ou d'une région de l'État,
e. sont animés de la volonté
de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment
leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.
Titre 2 : Principes généraux
Article 2
1. L'appartenance à une minorité
nationale relève du libre choix de la personne.
2. Aucun désavantage
ne doit résulter du choix de cette appartenance, non plus que de sa désignation.
Article 3
1. Toute personne appartenant
à une minorité nationale a le droit d'exprimer, de préserver
et de développer en toute liberté son identité religieuse,
ethnique, linguistique et/ou culturelle sans être soumise contre sa volonté
à aucune tentative d'assimilation.
2. Toute personne appartenant
à une minorité nationale peut exercer ses droits et en jouir individuellement
ou en association avec d'autres.
Article 4
Toute personne appartenant à une minorité nationale a droit à
l'égalité devant la loi. Toute discrimination fondée sur
l'appartenance d'une personne à une minorité nationale est interdite.
Article
5
Des modifications délibérées dans la
composition démographique de la région d'implantation d'une minorité
nationale au détriment de cette dernière sont interdites.
Titre 3 : Droits matériels
Article 6
Toutes les personnes appartenant
à une minorité nationale ont le droit de créer leurs propres
organisations, y compris des partis politiques.
Article
7
1. Toute personne appartenant à une minorité
nationale a le droit d'utiliser librement sa langue maternelle en privé
comme en public, tant oralement que par écrit. Ce droit s'applique aussi
à l'utilisation de sa langue dans les publications et l'audiovisuel.
2.
Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'utiliser
son nom et ses prénoms dans sa langue maternelle ainsi que le droit à
la reconnaissance officielle de son nom et de ses prénoms.
3. Dans
les régions d'implantation substantielle d'une minorité nationale,
les personnes appartenant à cette minorité ont le droit d'utiliser
leur langue maternelle dans leurs contacts avec les autorités administratives
ainsi que dans les procédures devant les tribunaux et les instances juridiques.
4.
Dans les régions d'implantation substantielle d'une minorité nationale
les personnes appartenant à cette minorité ont le droit à
une présentation dans leur langue des dénominations locales, enseignes,
inscriptions et autres informations analogues exposées à la vue
du public. Ceci ne fait pas obstacle au droit des autorités de présenter
les informations mentionnées ci-dessus dans la ou les langues officielles
de l'État.
Article 8
1.
Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'apprendre
sa langue maternelle et de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle
dans un nombre approprié d'écoles et d'établissements d'enseignement
public et de formation dont la localisation doit tenir compte de la répartition
géographique de la minorité.
2. Les personnes appartenant
à une minorité nationale ont le droit de créer et de gérer
leurs propres écoles et établissements d'enseignement et de formation
dans le cadre du système juridique de l'État.
Article
9
En cas de violation alléguée des droits protégés
par le présent protocole, toute personne appartenant à une minorité
nationale, ou toute organisation représentative d'une minorité nationale,
a droit à un recours effectif devant une instance de l'État.
Article
10
Toute personne appartenant à une minorité
nationale a le droit, dans le respect de l'intégrité territoriale
de l'État, d'avoir des contacts libres et sans entraves avec les ressortissants
d'un autre pays avec lesquels cette minorité partage des caractéristiques
ethniques, religieuses ou une identité culturelle.
Article
11
Dans les régions où elles sont majoritaires,
les personnes appartenant à une minorité nationale ont droit de
disposer d'administrations locales ou autonomes appropriées, ou d'un statut
spécial, correspondant à la situation historique et territoriale
spécifique et conforme à la législation nationale de l'État.
Titre 4 : Conditions de mise en uvre du Protocole
Article 12
1. Aucune des dispositions
du présent Protocole ne peut être interprétée comme
limitant ou restreignant un droit individuel d'une personne appartenant à
une minorité nationale ou un droit collectif d'une minorité nationale
inséré dans la législation de l'État contractant ou
dans un accord international auquel ce dernier est partie.
2. Les mesures
prises à seule fin de protéger les minorités nationales et
de favoriser leur développement approprié, de leur assurer l'égalité
de droits et de traitement avec le reste de la population dans les domaines administratif,
politique, économique, social et culturel et autres, ne seront pas considérées
comme discriminatoires.
Article 13
L'exercice des droits et libertés énoncés dans ce Protocole
s'applique intégralement aux personnes appartenant à un groupe majoritaire
dans l'ensemble de l'État mais minoritaire dans une ou plusieurs de ses
collectivités territoriales ou régionales.
Article
14
L'exercice des droits et libertés énumérés
dans ce Protocole ne saurait limiter les devoirs et responsabilités qui
s'attachent à la citoyenneté d'un État. Toutefois, cet exercice
ne peut être soumis qu'à des formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
Titre 5 : Clauses finales
Article 15
Aucune dérogation au titre
de l'article 15 de la Convention n'est autorisée aux dispositions du présent
Protocole à l'exception de son article 10.
Article
16
Aucune réserve n'est admise aux dispositions
du présent Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.
Article
17
Les États parties considèrent les articles
1 à 11 du présent Protocole comme des articles additionnels à
la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article
18
Le présent Protocole est ouvert à la signature
des États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État
membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié
la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 19
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de l'article 18.
Pour tout
État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à
être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux États membres du Conseil :
a. toute signature ;
b. le dépôt
de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c.
toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
d. tout
autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Protocole,
Fait à Strasbourg,
le ..................................., en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des États membres de Conseil de l'Europe.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Strasbourg, 1.II.1995
Les Etats membres du Conseil de l'Europe
et les autres Etats, signataires de la présente Convention-cadre,
Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que l'un des
moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales;
Souhaitant donner suite
à la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres
du Conseil de l'Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993;
Résolus
à protéger l'existence des minorités nationales sur leur
territoire respectif;
Considérant que les bouleversements de l'histoire
européenne ont montré que la protection des minorités nationales
est essentielle à la stabilité, à la sécurité
démocratique et à la paix du continent;
Considérant
qu'une société pluraliste et véritablement démocratique
doit non seulement respecter l'identité ethnique, culturelle, linguistique
et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale,
mais également créer des conditions propres à permettre d'exprimer,
de préserver et de développer cette identité;
Considérant
que la création d'un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire
pour permettre à la diversité culturelle d'être une source,
ainsi qu'un facteur, non de division, mais d'enrichissement pour chaque société;
Considérant
que l'épanouissement d'une Europe tolérante et prospère ne
dépend pas seulement de la coopération entre Etats mais se fonde
aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités
locales et régionales respectueuse de la constitution et de l'intégrité
territoriale de chaque Etat;
Prenant en compte la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles;
Prenant
en compte les engagements relatifs à la protection des minorités
nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies
ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990;
Résolus
à définir les principes qu'il convient de respecter et les obligations
qui en découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des autres
Etats qui deviendront Parties au présent instrument, la protection effective
des minorités nationales et des droits et libertés des personnes
appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence
du droit, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté
nationale;
Etant décidés à mettre en uvre les
principes énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen
de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,
Sont
convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
La protection
des minorités nationales et des droits et libertés des personnes
appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la
protection internationale des droits de l'homme et, comme telle, constitue un
domaine de la coopération internationale.
Article
2
Les dispositions de la présente Convention-cadre
seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension
et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage,
de relations amicales et de coopération entre les Etats.
Article
3
Toute personne appartenant à
une minorité nationale a le droit de choisir librement d'être traitée
ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne
doit résulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui y sont liés.
Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement
ainsi qu'en commun avec d'autres exercer les droits et libertés découlant
des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Titre II
Article 4
Les Parties s'engagent
à garantir à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit à l'égalité devant la loi et à
une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination
fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates
en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale,
politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les
personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant
à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet
égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à
des minorités nationales.
Les mesures
adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées
comme un acte de discrimination.
Article
5
Les Parties s'engagent à promouvoir
les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des
minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi
que de préserver les éléments essentiels de leur identité
que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.
Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale
d'intégration, les Parties s'abstiennent de toute politique ou pratique
tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant
à des minorités nationales et protègent ces personnes contre
toute action destinée à une telle assimilation.
Article
6
Les Parties veilleront à promouvoir
l'esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu'à prendre
des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels
et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire,
quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse,
notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et des médias.
Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour
protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou
d'actes de discrimination, d'hostilité ou de violence en raison de leur
identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.
Article
7
Les Parties veilleront à assurer à toute
personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits
à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, à la liberté d'expression et à la liberté
de pensée, de conscience et de religion.
Article 8
Les
Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant
à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa
conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations
et associations.
Article 9
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté
d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontières.
Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de
leur système législatif, à ce que les personnes appartenant
à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
Le
premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre à un régime
d'autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs,
les entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma.
Les
Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias
écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales.
Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision,
elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du
premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des minorités
nationales la possibilité de créer et d'utiliser leurs propres médias.
Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront
des mesures adéquates pour faciliter l'accès des personnes appartenant
à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la
tolérance et permettre le pluralisme culturel.
Article
10
Les Parties s'engagent à reconnaître
à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d'utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé
comme en public, oralement et par écrit.
Dans
les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle
des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces
personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin
réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible,
des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports
entre ces personnes et les autorités administratives.
Les
Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à
une minorité nationale d'être informée, dans le plus court
délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi que
de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l'assistance
gratuite d'un interprète.
Article
11
Les Parties s'engagent à reconnaître
à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue
minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon
les modalités prévues par leur système juridique.
Les
Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant
à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue
minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère
privé exposées à la vue du public.
Dans
les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel
de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties,
dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant,
d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions
spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles
locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées
au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande
suffisante pour de telles indications.
Article
12
Les Parties prendront, si nécessaire,
des mesures dans le domaine de l'éducation et de la recherche pour promouvoir
la connaissance de la culture, de l'histoire, de la langue et de la religion de
leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité.
Dans
ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation
pour les enseignants et d'accès aux manuels scolaires, et faciliteront
les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes.
Les
Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des chances dans
l'accès à l'éducation à tous les niveaux pour les
personnes appartenant à des minorités nationales.
Article
13
Dans le cadre de leur système
éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à
une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs
propres établissements privés d'enseignement et de formation.
L'exercice
de ce droit n'implique aucune obligation financière pour les Parties.
Article
14
Les Parties s'engagent à reconnaître
à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d'apprendre sa langue minoritaire.
Dans
les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle
des personnes appartenant à des minorités nationales, s'il existe
une demande suffisante, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du
possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les personnes
appartenant à ces minorités aient la possibilité d'apprendre
la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.
Le
paragraphe 2 du présent article sera mis en uvre sans préjudice
de l'apprentissage de la langue officielle ou de l'enseignement dans cette langue.
Article
15
Les Parties s'engagent à créer les conditions
nécessaires à la participation effective des personnes appartenant
à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et
économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les
concernant.
Article 16
Les Parties s'abstiennent
de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans
une aire géographique où résident des personnes appartenant
à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux
droits et libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre.
Article 17
Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant
à des minorités nationales d'établir et de maintenir, librement
et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes
se trouvant régulièrement dans d'autres Etats, notamment celles
avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle,
linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel.
Les
Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant
à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations
non gouvernementales tant au plan national qu'international.
Article
18
Les Parties s'efforceront de conclure,
si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec
d'autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes
appartenant aux minorités nationales concernées.
Le
cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à
encourager la coopération transfrontalière.
Article
19
Les Parties s'engagent à respecter et à
mettre en uvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre
en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou
dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux,
notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes
pour les droits et libertés qui découlent desdits principes.
Titre III
Article 20
Dans l'exercice des droits et des
libertés découlant des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales
respectent la législation nationale et les droits d'autrui, en particulier
ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités
nationales.
Article 21
Aucune des dispositions
de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme
impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte contraires aux principes fondamentaux du droit international
et notamment à l'égalité souveraine, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique des Etats.
Article
22
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre
ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus
conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à
laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 23
Les
droits et libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur
pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à
ces derniers.
Titre IV
Article 24
Le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé de veiller à la
mise en uvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.
Les
Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe participeront au mécanisme
de mise en uvre selon des modalités à déterminer.
Article
25
Dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à
l'égard d'une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe des informations complètes
sur les mesures législatives et autres qu'elle aura prises pour donner
effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Ultérieurement,
chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement
et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre
information relevant de la mise en uvre de la présente Convention-cadre.
Le
Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres
toute information communiquée conformément aux dispositions du présent
article.
Article 26
Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une Partie
pour donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre,
le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif
dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine
de la protection des minorités nationales.
La
composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont
fixées par le Comité des Ministres dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre.
Titre V
Article 27
La présente Convention-cadre
est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Jusqu'à
la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature
de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article
28
La présente Convention-cadre
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle douze Etats membres du Conseil
de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés
par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l'article 27.
Pour
tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à
être lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 29
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre
et après consultation des Etats contractants, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter à adhérer à la présente
Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue
à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, tout Etat non membre
du Conseil de l'Europe qui, invité à la signer conformément
aux dispositions de l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat
non membre.
Pour tout Etat adhérant, la
Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de dépôt
de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 30
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations internationales
auxquels s'appliquera la présente Convention-cadre.
Tout
Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application de la présente Convention-cadre à tout
autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention-cadre
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute
déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article
31
Toute Partie peut, à tout moment,
dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La
dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article
32
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats signataires et à
tout Etat ayant adhéré à la présente Convention-cadre:
toute signature ;
le dépôt de tout
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
;
toute date d'entrée en vigueur de la
présente Convention-cadre conformément à ses articles 28,
29 et 30 ;
tout autre acte, notification ou communication
ayant trait à la présente Convention-cadre.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention-cadre.
Fait à
Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité
à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.
Législation nationale
Arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise
en place d'un enseignement bilingue par immersion en langues régionales
dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales"
(Journal officiel, 27 avril 2002).
Art. 1er.
Dans les académies dans lesquelles un conseil académique
des langues régionales a été créé en application
du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon
la méthode dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur
pour la totalité des élèves des écoles, collèges
et lycées "langues régionales", après consultation du conseil
académique des langues régionales, avis des comités techniques
paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux,
conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux
de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales
concernées. Ces écoles et établissements sont organisés
et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par
le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30
août 1985 susvisé. Les écoles langues régionales
délivrant cet enseignement bilingue par immersion en sont pas incluses
dans les secteurs géographiques définis dans les communes. De même
les collèges et lycées "langues régionales" concernés
ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés
conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée à un accord
écrit des parents par lequel ils déclarent accepter la méthode
pédagogique de l'école ou de l'établissement.
Art.
2. Dans les écoles, collèges et lycées "langues
régionales", l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion
est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés
par la réglementation en vigueur. L'enseignement bilingue par la méthode
dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue
régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement.
La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne
des écoles et établissements "langues régionales".
Art.
3. L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles
et établissements langues régionales s'adresse en priorité
aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces
écoles et établissements pourront toutefois, après avis de
l'équipe pédagogique, accueillir également des élèves
non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement
de langue régionale et les enseignements qui y sont dispensés en
langue régionale.
Art. 4. Les voies d'orientation
prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé
tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève
a suivi sa scolarité.
Art. 5. Les enseignements
en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées
"langues régionales" feront l'objet d'une évaluation qui sera prise
en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, du baccalauréat
général, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat
professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur.
Art. 6. L'enseignement bilingue dispensé
dans les écoles et établissements "langues régionales" fera
l'objet d'une évaluation présentée au Conseil supérieur
de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.
Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à
compter de la rentrée scolaire 2002.
Arrêté
du 19 avril 2002 fixant la liste des académies dans lesquelles est créé
un conseil académique des langues régionales (Journal
officiel, 27 avril 2002).
Art. 1er.
Les académies dans lesquelles est créé un conseil académique
des langues régionales, en application de l'article 1er du décret
du 31 juillet 2001 susvisé, sont les académies d'Aix-Marseille,
de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de la Guadeloupe, de la Guyane,
de Limoges, de la Martinique, de Montpellier, de Nancy-Metz, de Nantes, de Nice,
de Poitiers, de Rennes, de la Réunion, de Strasbourg et de Toulouse.
Réponses ministérielles
Situation de la communauté Rom en République tchèque
Question M. André Aschieri attire
l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation
de la minorité rom en République tchèque. Une nouvelle loi
relative au séjour des ressortissants étrangers entrée en
vigueur en janvier 2001 confère de nombreux pouvoirs arbitraires aux forces
de l'ordre et vise particulièrement les Roms qui font l'objet de discriminations
importantes. Car de nombreux Roms n'ont toujours pas obtenu la nationalité
tchèque après la dislocation de la Tchécoslovaquie en 1993,
et de nombreuses dispositions de cette nouvelle loi font des Roms des citoyens
de "deuxième zone". La République tchèque faisant partie
du Conseil de l'Europe devrait respecter les conventions qu'elle y a signées,
en particulier celles concernant les minorités nationales. Il demande,
en conséquence, ce qui pourrait être envisagé sur le plan
international, afin d'améliorer la situation des Roms dans cet État.
Réponse
Une part importante de la communauté Rom vivant en République
tchèque est restée à l'écart du processus de régularisation
en matière de citoyenneté après la partition tchécoslovaque
de 1993. Toutefois le Parlement tchèque a adopté en juillet 1999
une loi dont l'un des principaux objectifs est d'aider ces personnes à
acquérir la citoyenneté tchèque au terme de procédures
simples. La France continuera d'observer avec une grande attention la politique
menée par les autorités tchèques pour favoriser une meilleure
intégration des Roms dans leur pays.
Réponse n° 73615,
JA Ass. Nat., 6 mai 2002, p. 2304.
Situation de la communauté Rom en Bulgarie
Question
M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre des affaires
étrangères sur les atteintes aux droits de l'homme dont est l'objet
la minorité rom en Bulgarie. Cette communauté est en effet
victime d'une forte discrimination raciale, notamment dans certains villages où
l'intégrité physique de ses membres est directement et constamment
menacée. Cette communauté souffrirait en outre de mauvais traitements
infligés par les forces de l'ordre bulgares. Il lui demande son sentiment
sur cette situation et ce qu'il entend faire sur le plan international afin d'améliorer
la situation des détenus dans cet État.
Réponse
La situation des Roms en Bulgarie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale
et orientale négociant leur adhésion à l'Union européenne
est, effectivement, à bien des égards, préoccupante. Cette
communauté se trouve marginalisée tant sur le plan économique
que social, la transition ayant eu pour effet d'accentuer l'écart qui la
sépare du reste de la population. La France n'ignore pas cette réalité.
Le dialogue politique franco-bulgare offre l'occasion de faire part aux autorités
de Sofia de la volonté française de les voir s'impliquer pleinement
dans cette question. Sur le terrain, une partie de la coopération bilatérale
développée en Bulgarie mais également en Hongrie,
République tchèque, Roumanie et Slovaquie, où vivent d'importantes
communautés roms s'efforce de contribuer à combattre la discrimination
dont les Roms font souvent l'objet, en privilégiant des projets concrets
et durables. Au sein de l'Union européenne, mais aussi du Conseil de l'Europe
et de l'OSCE, la France exprime les mêmes préoccupations. La question
rom, qui relève des critères politiques de Copenhague, est en effet
au cur du processus d'élargissement de l'Union européenne.
L'attention des autorités bulgares est constamment appelée sur la
nécessité d'améliorer l'intégration de cette communauté
dans la société. Une politique nationale pour les Roms a été
ainsi adoptée à Sofia en 1999. De son côté, l'Union
européenne apporte son aide à cet objectif, notamment dans le cadre
du programme de pré-adhésion PHARE (13 millions d'euros sont consacrés
à la question rom dans les pays candidats concernés) et, depuis
novembre 2000, du programme d'action communautaire 2001-2006 de lutte contre la
discrimination, qui s'adresse aux États membres comme aux pays candidats.
Les efforts conjugués ont déjà permis d'obtenir des progrès,
mais il est clair que la Bulgarie doit encore être encouragée sur
la voie d'une amélioration de la situation de sa minorité rom.
Réponse
n° 73918, JO Ass. Nat., 6 mai 2002, p. 2308.
Enseignement des langues régionales en France
Question
Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche sur l'enseignement des langues régionales
de France. En effet, il apparaît qu'un récent arrêt du Conseil
d'État relatif à l'enseignement bilingue à parité
horaire, dispensé dans les établissements de service public, enseignement
qui existe depuis 1982, n'a pas de base légale puisqu'il semble contrevenir
à la loi de 1994 sur l'enseignement. Selon cet arrêt, nous serions
donc dans une situation de non-droit. Or, cet enseignement rencontre un vif succès
et de nombreuses régions y sont très attachées. Il lui demande
de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à
cette situation.
Réponse La préservation
et la connaissance de cet élément du patrimoine culturel et linguistique
national que représentent les langues et cultures régionales sont
l'objet de toute l'attention des services du ministère de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche, qui s'attachent à améliorer
les conditions de leur enseignement. L'enseignement bilingue à parité
horaire occupe une place privilégiée dans le dispositif réglementaire
et pédagogique rénové mis en uvre pour favoriser la
transmission de ces langues et cultures. Cette reconnaissance de l'enseignement
bilingue à parité horaire au sein de ce dispositif n'est pas contestée
par la décision du Conseil d'État du 29 novembre 2002. En effet,
cette décision ne remet nullement en cause le principe de ce mode d'enseignement,
mais exige que son encadrement fasse l'objet d'une définition plus rigoureuse
de la répartition entre les contenus d'enseignement dispensés en
français et ceux dispensés dans la langue régionale. Dans
le cadre de cette recommandation, un projet d'arrêté, destiné
à se substituer à l'arrêté annulé du 31 juillet
2001 modifié par l'arrêté du 25 février 2002, relatif
à la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales
est en cours d'élaboration. La clarification ainsi apportée à
la réglementation régissait l'enseignement bilingue à parité
horaire, tout en confortant son assise réglementaire, ne peut que lui assurer
les meilleures garanties de la poursuite d'un développement harmonieux
et équilibré.